T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
222.4. Toute personne qui effectue la fourniture d’une maison mobile ou d’une maison flottante avant qu’elle soit utilisée ou occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement est réputée avoir entrepris la construction de la maison et l’avoir presque achevée le premier en date du moment où la propriété de la maison est transférée à l’acquéreur de la fourniture et du moment où la possession de la maison est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture.
1994, c. 22, a. 478.